Il s’agit de léguer son corps à la faculté de médecine, pour que les étudiants apprennent l'anatomie, ou à des équipes de recherche médicale.
Dans ce cas, le corps n'est pas rendu à la famille.
Pour faire don de son corps, il faut se mettre en rapport avec la faculté de médecine de la région qui expliquera la procédure suivante :
Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.
L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre de la santé prévu à l'article R. 2213-9.
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de 24 heures à compter du décès.
Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation du corps ce délai est porté à 48 heures.
L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisé sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou R. 2213-35.
Effectuer la double démarche du don du corps à la science et du don d'organes et de tissus est possible mais, bien souvent, l'aboutissement de l'une exclut l'aboutissement de l'autre.